C-26, r. 168 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
15. Un membre du comité ou un inspecteur peut intimer l’ordre à l’inhalothérapeute et, le cas échéant, à toute personne à qui copie de l’avis a été transmise, de lui donner accès aux dossiers, registres, et autres éléments sur lesquels porte l’inspection générale et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsqu’un dossier, registre ou autre élément relatif à une inspection générale est détenu par un tiers, l’inhalothérapeute doit, sur demande d’un membre du comité ou d’un inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et à en prendre copie.
Décision 2006-06-14, a. 15.